Concept du concert à la bougie non appropriable - difficile condamnation par le parasitisme même si les CGV et éléments visuels de communication sont semblables

KLOVIS proposant des expériences immersives de concerts à la lueur des bougies, a assigné CCORP en parasitisme. Elle lui reprochait d'avoir produit des concerts similaires dans les mêmes lieux, tout en imitant l'ensemble de ses supports de communication, son identité visuelle, ses CGV et sa présentation de billetterie.

𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 – 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬

➡️ Les CGV de CCORP reproduisent celles de KLOVIS (coquilles incluses) mais elles restent banales. Il en est de même de la reprise des FAQ qui sont des questions/réponses classiques malgré leur ton humoristique.

➡️ Le choix d’un prestataire de billetterie reste libre, notamment s’il est couramment utilisé dans un secteur. Il ne peut donc être reproché à CCORP de faire appel au même que celui de KLOVIS pour ce type d’évènement.

➡️ Le concept même d’un concert à la bougie est proposé depuis plusieurs années par de nombreux opérateurs. KLOVIS ne peut revendiquer la propriété exclusive d'un concept déjà largement exploré. Le choix de lieux exceptionnels, le mélange de répertoire classique et moderne, l'expérience immersive inhérente au spectacle : ces éléments ne peuvent être monopolisés.

➡️ Sur son site internet et réseaux sociaux, CCORP reprend des éléments de langage identiques à ceux de KLOVIS : « Concerts magiques à la lueur des bougies », « lieux chargés d'histoire », « voyage musical ». Or, ces termes appartiennent au champ lexical des spectacles musicaux et ne peuvent s'approprier, même s'ils sont repris mot pour mot. Il en est de même des univers visuels — couleurs sombres, textes blancs, piano illuminé — qui constituent le « fond commun » des sites dédiés aux concerts à bougies.

Décision non définitive.

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐬

Lorsqu'on ne peut se prévaloir de droits d'auteur notamment, il est possible d'agir sur le terrain du parasitisme.

Mais le principe de liberté du commerce prime et les tribunaux sont rigoureux
sur ce point :

➡️ la reprise d'un concept est très rarement fautive car non protégeable ;
➡️ la copie reste licite, même en présence d’expressions identiques, voire également de mêmes coquilles ;
➡️ la reprise de caractéristiques banales ou régulièrement exploitées par les acteurs du marché ne peut pas être sanctionnée.

Pour établir solidement la faute du concurrent, il est nécessaire de :

➡️ justifier de la valeur économique attachée au concept/produit que l'on revendique en justifiant des investissements réalisés et de sa réputation acquise auprès du public ;
➡️ démontrer la volonté fautive du concurrent qui chercherait à s'approprier ce concept/produit à moindre frais en se plaçant dans son sillage.


Vous souhaitez échanger sur votre situation ?

PRENONS RDV
crossmenu