
Le parti Renaissance, titulaire de marques comprenant le terme « Renaissance », a assigné en référé le Rassemblement national et Marine Le Pen, au regard de l'usage du signe « La renaissance » dans le slogan de sa campagne présidentielle pour 2027. Il incriminait des actes de contrefaçon et, subsidiairement, du parasitisme.
𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 — 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭𝐞𝐞𝐬
➡️ Sur la contrefaçon, il est rappelé que la reprise de la marque doit être rattachée à une offre de produits ou de services.
Le signe « La renaissance » sert uniquement à promouvoir une candidature électorale, qui n'est ni un produit ni un service. Les tracts, affiches et contenus en ligne diffusés sont de simples supports du message, et non des produits ou services commercialisés sous ce signe. En l'absence de ce rattachement, la contrefaçon n'est pas jugée vraisemblable.
➡️ Sur le parasitisme, le tribunal souligne que la promotion d'une candidature politique relève de la communication électorale et non d'une activité économique : ses auteurs n'agissent pas en qualité d'opérateur économique susceptible de se placer dans le sillage d'un concurrent.
➡️ Le tribunal relève par ailleurs que la démonstration d'une volonté de tirer profit de la notoriété du parti Renaissance fait défaut. Les usages litigieux s'inscrivent dans la présentation d'une candidature reposant sur la notoriété propre à Marine Le Pen, sans qu'aucune confusion ne soit établie entre les deux partis politiques : la proximité entre les signes, même relevée par la presse, ne suffit pas à caractériser la reprise d'un investissement.
À noter — la décision a été rendue en référé, concernant des mesures provisoires. Elle n'est pas définitive.
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐬
La protection d'une marque permet d'empêcher son usage, ou l'usage d'un signe similaire, par un autre opérateur sans autorisation. Cette protection, bien qu'indispensable, n'est pas absolue. L'atteinte est caractérisée si le signe est exploité dans la vie des affaires, à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner des produits et services.
➡️ Ainsi, si la marque n'est exploitée que dans un contexte privé, l'atteinte n'est par principe pas caractérisée : une page Facebook non officielle créée par une particulière, sans profit commercial, a par ex. été jugée étrangère à la vie des affaires (TGI Paris, 28 nov. 2013, page associée à la série "Plus Belle La Vie").
➡️ De même, si le signe n'est pas exploité pour promouvoir des offres de produits et services, l'atteinte n'est pas davantage caractérisée : une page Facebook d'opinion politique reprenant le nom d'un journal, sans publicité ni incitation à des opérations commerciales, n'a pas été jugée constitutive d'un usage dans la vie des affaires (CA Paris, 22 sept. 2020, La Voix du Nord).
