Sous quelles conditions peut-on licitement revendre un produit revêtu de la marque d'un tiers?

Précisions très récentes par la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la notion de "l'épuisement des droits".

(17 nov. 2022, C 175/21)

Les faits

Une société polonaise fabricant du matériel audiovisuel a assigné en contrefaçon de ses marques, un distributeur qui revendait ses produits.

En guise de défense, ce distributeur se prévalait du principe de l'épuisement des droits en soutenant que les produits avaient été licitement acquis auprès d'un fournisseur agréé.

A l'occasion de ce litige, la CJUE, saisie d'une question préjudicielle, a rappelé les critères d'application de cette notion "d'épuisement des droits".

La réponse de la Cour

𝗧𝗵𝗲́𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗹'𝗲́𝗽𝘂𝗶𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 : Le titulaire d'une marque ne peut pas empêcher un tiers de distribuer des produits revêtus de sa marque, dès lors que ces produits ont été mis sur le marché par ce titulaire ou avec son consentement. 

Plus concrètement, la Cour rappelle que :

➡ D'une part, les produits critiqués doivent avoir été mis sur le marché de l'UE, par le titulaire de cette marque ou avec son consentement. 

Attention, il n'y a pas de "mise sur le marché" si les produits ont seulement été offerts à la vente sans être réellement vendus à des consommateurs. 

➡ D'autre part, le titulaire doit avoir préalablement autorisé la mise sur le marché de chacun des produits pour lesquels l'épuisement est invoqué. 

A titre d'ex. Une société qui est soupçonnée d'avoir commercialisé plusieurs produits différents ne peut uniquement affirmer qu'elle les a achetés licitement auprès d'un distributeur agréé. 

Elle doit le prouver pour chacune des références en cause.

➡ Enfin, c'est à la société poursuivie pour des actes de contrefaçon de justifier d'un tel épuisement: elle doit donc démontrer que chacun des produits incriminés a été préalablement mis sur le marché avec l'accord du titulaire de la marque. 

Il existe une exception : si cette société parvient à prouver que le titulaire de la marque cherche en réalité à imposer sa propre politique de distribution, au détriment de la libre circulation des marchandises, et vouloir ainsi cloisonner les marchés nationaux. 

Mes conseils & recommandations

En cas de distribution sur le marché européen de produits dont vous n'êtes pas le titulaire de la marque, soyez vigilants sur la provenance de ces produits: 

➡ Assurez-vous que votre fournisseur bénéficie de toutes les autorisations requises pour vous les vendre, 

➡ Intégrez dans vos contrats, des clauses de garanties solides qui limiteront votre responsabilité en cas de difficultés. 


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