Un robot/logiciel (IA) ne peut pas détenir de droits d'auteur sur la création qu'il a conçue : c’est ce qui a été jugé par le US Copyright Office (pour plus d'informations).
Qu’en serait-il de la France ?
Une œuvre est protégée par le droit d’auteur si elle est originale. Le créateur doit justifier des choix libres et créatifs adoptés qui confèrent à cette œuvre l'originalité revendiquée.
La notion de droit d’auteur est en principe rattachée à une personne physique – c’est précisément cette personne qui est à même de démontrer que son œuvre porte l’empreinte de sa personnalité.
Aussi pour qu’un robot puisse être considéré comme « auteur », ce serait à lui – et à lui seul – d’expliciter en quoi son œuvre est originale.
Compliqué donc...
Ni l’esthétisme d’une œuvre (considération subjective perçue par le spectateur), ni son caractère innovant ne sont des critères d’appréciation de l’originalité.
Il importe donc peu qu’un robot/logiciel ait conçu une création innovante ou esthétique – si l’on ne peut pas connaître les choix créatifs qui ont dicté la conception de cette création, la protection par le droit d’auteur n’est pas établie.
Les dernières décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne en matière de droits d’auteur pourraient reposer sur cette même idée que des auteurs doivent être des êtres humains (arrêts CJUE Cofemel, 12 sept. 2019, C-683/17 ; Brompton, 11 juin 2020, C-833/18).
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