En droits d'auteur, la seule mention d'une "cession de droits" reste insuffisante - l'étendue des droits cédés devant être rigoureusement explicitée

Un photographe indépendant a travaillé pour une marque de renom, spécialisée dans la vente de meubles et de décoration d'intérieur, pour réaliser ses catalogues de vente notamment.

Cette collaboration a duré pendant près de cinq ans, de 2013 à 2018.

À l’issue de la collaboration, le photographe a relevé que ses clichés étaient toujours exploités, sans son autorisation, sur le site internet et les réseaux sociaux de la marque.

Il a alors saisi les tribunaux d'une action en contrefaçon de ses droits d'auteur.

En défense, la marque se prévalait notamment des factures du photographe qui intégraient une cession de droits.

Elle soutenait qu'elle bénéficiait ainsi des autorisations requises pour exploiter ces photos et qu'au demeurant, le photographe n'avait pas souhaité encadrer leurs utilisations.

𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿

Le photographe avait connaissance des exploitations qui seraient réalisées de ses clichés et n'avait jamais émis la moindre objection quant à leurs utilisations, ni sollicité de rémunération complémentaire.

Elle relève donc que les exploitations des photos aujourd'hui incriminées sont conformes à la commune intention des parties et ne sont que la stricte continuation de ce qui avait été consenti à l'époque.

𝗠𝗮𝗶𝘀 depuis 2016, le code de la propriété intellectuelle impose qu'une cession de droits doit être constatée par écrit.

Aussi pour les photographies réalisées après cette date, la Cour relève que la marque ne pouvait se contenter des factures pour justifier ses actes.

Si les factures s'intitulaient "note de cession de droits d'auteur", cela ne peut valoir cession de droits dès lors qu'elles ne visent ni les photographies concernées, ni les conditions d'exploitation.

𝗔 𝗻𝗼𝘁𝗲𝗿 : Le photographe est néanmoins débouté de ses demandes en contrefaçon au motif que ses photos ne sont pas protégées par le droit d'auteur, faute d'originalité.

𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀

Pour toute commande, il est préconisé de formaliser une cession de droits, visant à permettre au client de pouvoir légalement exploiter les créations concernées.

Le seul règlement d'une facture ne vaut pas cession de droits.

Cette cession doit être matérialisée par un acte écrit qui détaille not. les créations concernées ainsi que les modalités d'exploitation et de rémunération.

Il importe enfin de rappeler que :

  • Toute cession de droits globale portant sur des œuvres futures est prohibée, sous peine de nullité,
  • Quelques décisions récentes ont jugé qu'une cession de droits de propriété intellectuelle réalisée à titre gratuit doit être assimilée à une donation et doit donc être conclue par un acte authentique, devant notaire.

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