Au-delà des disques : la Cour de Cassation étend la protection de la marque BEATLES à de nouveaux horizons

La société titulaire de la marque BEATLES a formé opposition à l’encontre du dépôt de la marque THE BEATLES déposée pour des véhicules, des services d'architecture ou de garde d'enfants.

Elle se prévalait de l'atteinte portée à la renommée de sa marque, en se fondant sur le succès mondial des Beatles et de la beatlemania.

𝗟'𝗜𝗡𝗣𝗜 𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱'𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗷𝗲𝘁𝗲́ 𝗰𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀.

Selon eux, la notoriété attachée à la marque BEATLES ne porte que sur "les disques sonores".

Si les signes BEATLES et THE BEATLES sont quasiment identiques, aucun lien de rattachement ne peut donc être réalisé par le public entre ces deux marques pour des véhicules, des services d'architecture ou des services de garde d'enfants.

𝗟𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗹'𝗮𝗿𝗿𝗲̂𝘁.

Elle tient compte :

➡ de l'intensité de la renommée de la marque BEATLES pour "les disques sonores",
➡ de son caractère distinctif élevé,
➡ des très fortes similitudes entre les signes BEATLES et THE BEATLES.

A la lumière de ces éléments, la Cour d'appel ne pouvait se contenter de rejeter les demandes pour la seule raison que la renommée de la marque BEATLES n'est démontrée que pour « les disques sonores ».

Elle aurait dû rechercher si le public pertinent n'opère pas un rapprochement entre les marques, au moins pour certains produits ou services pour lesquels la marque litigieuse est déposée.

L'affaire est donc renvoyée auprès de la Cour d'appel qui jugera à nouveau du fond du litige.

𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀

Lorsqu'une marque bénéficie d'une très grande réputation, son titulaire peut s'opposer à toute exploitation en se prévalant notamment de l'atteinte à sa renommée et ce, même pour des produits/services autres que ceux pour lesquels elle est protégée.

Cette atteinte ne repose pas uniquement sur le caractère "célèbre" de la marque - son titulaire doit rapporter la preuve du risque d'association entre les signes en cause et de la réalité de cette atteinte.

De même, les tribunaux doivent examiner si dans l'esprit du public, un lien ne peut pas être réalisé entre la marque très réputée et la marque litigieuse.

La réalité de ce lien n'est pas automatique - pour exemple :

➡ Absence d'atteinte à la renommée de la marque PUMA, par l'utilisation de cette même marque pour des équipements de chauffage et de cuisson.

Les secteurs concernés sont trop différents (TUE, 7 déc. 2022).

➡ Au contraire, atteinte à la marque FACEBOOK par la marque FUCKBOOK déposée pour un site de rencontre (Cour d'appel de Paris, 28 oct. 2022)

L'atteinte à la renommée de la marque FACEBOOK a été admise car les marques verbales présentent de très fortes similitudes + le public peut nécessairement effectuer un lien entre les marques.


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