TOLIX spécialisée dans le design de meubles, a agit en contrefaçon à l'encontre d'un revendeur qui offrait à la vente des produits similaires.
Elle revendiquait deux marques - figurative et 3D - portant sur la forme d'un tabouret et d'une chaise ainsi que des droits d'auteur sur un autre tabouret.
𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿𝗲𝘁 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗮𝗶𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲́𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝘀
La validité des marques était discutée pour les raisons suivantes.
▶ Elles sont dépourvues de distinctivité intrinsèque - Le consommateur n'est pas apte à rattacher la seule forme du tabouret et de la chaise à une origine commerciale déterminée.
▶ Au regard de la valeur substantielle conférée par la forme des produits - Le public reconnait la forme des meubles grâce à leur esthétisme et non à lumière d'éléments significatifs particuliers.
La Cour d'appel suit cette position :
▶ TOLIX ne démontre pas que la forme de la chaise et du tabouret se distingue suffisamment des normes et habitudes du secteur.
Des sondages témoignent à cet égard, que le public ne rattache pas nécessairement la forme des meubles revendiqués à la société TOLIX.
La seule forme de la chaise et du tabouret est donc inapte à être identifiée comme une marque.
▶ Quant à la valeur substantielle, les deux meubles sont principalement reconnus par leur caractère iconique et par leur design.
Lors de l'achat, les consommateurs sont davantage attirés par l'esthétisme des deux meubles que par leur origine commerciale. Protéger leur forme par une marque, n'aurait donc pas lieu d'être.
La nullité des marques est en conséquence prononcée et les demandes en contrefaçon sont rejetées.
𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲́ 𝗽𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗱'𝗮𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿
La Cour estime qu'il ne peut pas bénéficier d'une protection par le droit d'auteur.
Il s'inspire effectivement de l'autre tabouret, objet de la marque annulée et tombé dans le domaine public. En outre, TOLIX ne démontre pas en quoi la nouvelle version de son tabouret présente une originalité qui lui est propre.
Les demandes en contrefaçon de droits d'auteur sont également rejetées.
➡ 𝗘𝗻 𝗿𝗲𝘃𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 - La Cour suit l'argumentaire de TOLIX quant aux demandes fondées sur du parasitisme et sur la contrefaçon de sa marque verbale TOLIX.
Les produits argués de contrefaçon étaient effectivement vendus sur un site internet intégrant les mots "chaise-tolix", dans l'URL de ses pages.