Exploitation de la marque ROLEX dans une démarche artistique : les limites de la liberté d'expression face au droit des marques

ROLEX a assigné un artiste plasticien pour atteinte à la renommée de ses marques et en parasitisme.

En cause : une collection d’œuvres intitulée « 3D Watches », représentant des cadrans de montres intégrant des villes, diffusée sur les réseaux sociaux et exposée au Royal Monceau.

Selon ROLEX, ses marques auraient été reproduites sans autorisation dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de ces œuvres.

L’artiste s’en défendait en soutenant que l’usage des marques s’inscrit dans une démarche exclusivement artistique. Il affirmait que leur utilisation relève de sa liberté d'expression et ne poursuit aucune finalité commerciale.

𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥

𝐒𝐮𝐫 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐬

➡️ La renommée des marques ROLEX, verbales ou associées à la couronne stylisée, est reconnue. En revanche, la renommée des autres marques invoquées (YACHT MASTER, MILGAUSS ou GMT MASTER) n'est pas retenue, faute de preuves suffisantes.

➡️ L’artiste a reproduit à plusieurs reprises les marques ROLEX dans ses supports de communication : réseaux sociaux, clip promotionnel, lors de l’exposition.

➡️ Si la reprise de ces marques dans le titre des œuvres relève d’une expression artistique, leur usage sans autorisation, à des fins promotionnelles ou de diffusion commerciale, excède les usages loyaux admis dans la vie des affaires.

En utilisant la notoriété des marques ROLEX à des fins d’auto-promotion, l’artiste a pu laisser croire à l’existence d’un lien avec la maison horlogère.

L'atteinte est donc caractérisée.

𝐒𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞

Également retenu, le parasitisme résulte de l’usage répété des références à ROLEX pour accroître la visibilité des œuvres et en favoriser la vente, révélant une volonté délibérée de capter le prestige associé à ce nom.

Décision non définitive

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥

L'usage d'une marque dans une oeuvre artistique n'est pas, en soi, nécessairement illicite.

Mais la liberté de création artistique n'est pas absolue : elle doit être conciliée avec les droits de tiers, dont ceux des titulaires de marques, en particulier lorsqu'il s'agit de marques jouissant d’une renommée.

Dès lors que l'utilisation d'une marque excède le strict cadre de la création, pour promouvoir l'oeuvre ou l'activité de l'artiste, elle peut être constitutive de contrefaçon et/ou de parasitisme.

A noter - l'exception de parodie, admise en droit d'auteur, n'a pas d'équivalent en matière de marques.

Pour ex. dans un autre registre : une société ayant commercialisé des sacs pour enfants sous la marque Pooey Puitton, parodiant les monogrammes Louis Vuitton, été condamnée pour atteinte à la renommée des marques.Activez pour voir l’image en plus grand.


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